Conformément à l'article 24, alinéa 1er de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, Marthe Odio Nonde, premier président du Conseil d'État, a déclaré ouvert, ce samedi 5 novembre, l'année judiciaire 2022 - 2023 au sein de cette institution.
En présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du Chef de l'État, Marthe Odio Nonde a axé son discours sur " la fonction consultative du Conseil d'État en RDC ". À ce sujet, elle a relevé plusieurs avantages liés à cette fonction du Conseil d'État. Elle a invité les autorités du pouvoir public à consulter le Conseil d'État sur différentes matières liées à la vie nationale du pays.
" Je plaide pour que dans certaines matières l'avis du conseil d'État soit obligatoire avant la prise de décision ou l'adoption des textes. Ceci permettra d'éviter l'incohérence des textes dans notre arsenal juridique ainsi que les décisions contraires à nos lois. Le conseil d'État est un laboratoire scientifique à la disposition du pouvoir public pour mieux dire l'interprète officiel des textes juridiques, le conseiller de toutes les autorités publiques du pouvoir central. Ma conviction est que le recours à la section consultative du conseil d'État par les autorités du pouvoir central est de nature à améliorer la qualité et la cohérence de nos textes législatifs et réglementaires ", a dit Odio Nonde, premier président du Conseil d'État dans son intervention.
Et de poursuivre :
" Cependant force est de constater avec regret la faible sollicitation du conseil d'État par le pouvoir public de sorte que les statistiques le fournit ce matin renseignent que depuis l'installation effective du conseil d'État en 2018, le grief n'a enregistré que 60 requêtes en matière d'avis. Je lance un appel patriotique aux autorités du pouvoir central et des organisations placées sous leur tutelle ici présente d'interagir avec le conseil d'État par sa section consultative. J'en appelle aussi à l'accompagnement du gouvernement dans le processus d'installation des juridictions administratives inférieures ".
Pour sa part, le Procureur Général près du Conseil d'État Iluta Ikombe Yamama a dans sa mercuriale abordé la notion relative à "l'irrecevabilité devant les juridictions de l'ordre administratif". Il dit partir de l’idée selon laquelle lorsqu’un justiciable saisit une juridiction de l’ordre administratif, il attend légitimement d’elle une décision qui tranche le litige au fond.
La sentence d’irrecevabilité apparaît à ses yeux comme le résultat d’une conjuration, un refus de la justice étatique d’entendre sa cause, et de se prononcer au fond sur l’irrégularité présumée d’un acte pris par un autre organe de l’état qu’est l’administration publique.
" Un cas qui revient souvent comme cause d’irrecevabilité est la non production de la procuration spéciale. Ici, il faut savoir si l’inventaire des pièces renseigne ou pas l’existence de ladite pièce. Au cas où cet inventaire certifié du reste par le greffier atteste de cette existence, cela va de soi que le juge ne devrait pas prononcer une irrecevabilité et éviter ainsi de faire incomber à la partie la responsabilité d’une éventuelle perte de ladite pièce au greffe. Dans tous les cas, le législateur pourrait s’inspirer de lege ferenda du règlement de procédure de la CCJA qui organise la forme du recours en cassation dans les points 1 à 5 de l’article 28 et décide au point 6 que :« Si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la cour se prononce sur la recevabilité du recours. » ", a-t-il illustré dans sa mercuriale.
Et de poursuivre :
" En s’inspirant de cette disposition du règlement de procédure de la CCJA, le législateur permettrait de réduire drastiquement les décisions d’irrecevabilité, et de convaincre tout le monde du bien fondé de celles qui seraient prononcées à l’issue de la procédure.De ce qui précède, je demeure convaincu qu’il est absolument impérieux que la maîtrise de ces conditions de recevabilité soit acquise dans le chef de tous les administrés et l’Administration en matière contentieuse. A l’évidence, elle apparaît comme une solution tendant à résorber les multiples cas d’irrecevabilité des requêtes relevés particulièrement devant la section contentieuse du Conseil d’Etat et la vulgarisation des différentes procédures devient fondamentale en ce qu’elle participe à l’émergence de l’Etat de droit ".
Bien avant ces deux interventions, le bâtonnier national, président de l’Ordre national des avocats Me Michel Shebele Makoba avait exposé sur la nécessité de finaliser l'installation des juridictions administratives à l'intérieur du pays.
Le Conseil d’Etat est en charge des questions administratives. En son sein, il a deux sections. Une section consultative pour donner des avis, l’interprétation des textes. Puis, la section d’administration que l’on appelle, en d’autre terme, la section de contentieux. En dehors de cela, il y a six chambres selon les matières déterminées par la Loi notamment, en matière électorale, de finances, sociale. Du côté d’avis consultatif, il y a trois chambres pour donner l’interprétation, et même pour le contrôle. C’est cela la composition du Conseil d’Etat au niveau national. Et au niveau provincial et local, il y a également deux sections réparties de la même manière.
Dans le cadre des réformes appliquées dans la gestion de la République, la Cour Suprême de Justice avait été éclatée en trois corporations, à savoir : la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat ainsi que la Cour constitutionnelle.
Cette rentrée judiciaire intervient quelques semaines après celle de la Cour Constitutionnelle et de la Cour de Cassation.
Clément MUAMBA